Versions : Article R815-14 Code de la sécurité sociale
Article en vigueur13/01/2007
En vigueur
Le demandeur non encore titulaire d'un avantage de vieillesse adresse sa demande d'allocation de solidarité aux personnes âgées à l'organisme ou au service compétent pour liquider l'avantage de vieillesse auquel il est susceptible de prétendre.
Lorsque le demandeur déjà titulaire d'un avantage de vieillesse demande simultanément, d'une part, la liquidation d'un deuxième avantage de vieillesse auquel il est susceptible de prétendre et, d'autre part, l'allocation de solidarité aux personnes âgées, la demande d'allocation de solidarité aux personnes âgées est adressée ou remise à l'organisme ou au service compétent pour liquider le deuxième avantage de vieillesse qu'il sollicite.
Lorsqu'il demande simultanément la liquidation de deux avantages de vieillesse et l'allocation de solidarité aux personnes âgées, il ne peut formuler qu'une seule demande d'allocation de solidarité aux personnes âgées, qu'il adresse ou remet à l'un des organismes ou services chargés de liquider ces avantages. Cet organisme ou service transmet, le cas échéant, cette demande à l'organisme ou au service compétent dans les conditions fixées à l'article R. 815-7.
01/07/2001 - 13/01/2007
Modifié
Les requérants mentionnés à l'article R. 815-6 adressent ou remettent leur demande d'allocation supplémentaire au comptable payeur de leur pension. Celui-ci, après avoir vérifié et éventuellement complété la demande, la transmet au trésorier-payeur général du chef-lieu du département de la résidence du pensionné. Ce comptable supérieur constitue le dossier de demande d'attribution en y joignant les pièces et les renseignements qu'il est en mesure de détenir sur la situation du requérant.
Le dossier ainsi constitué est transmis au préfet qui fait procéder aux enquêtes indispensables pour connaître l'ensemble des ressources du requérant.
Le préfet décide de l'attribution et éventuellement du montant de l'allocation supplémentaire auquel le requérant peut prétendre.
01/01/2000 - 01/07/2001
Modifié
Les requérants mentionnés à l'article R. 815-6 adressent ou remettent leur demande d'allocation supplémentaire au comptable payeur de leur pension. Celui-ci, après avoir vérifié et éventuellement complété la demande, la transmet au trésorier-payeur général du chef-lieu du département de la résidence du pensionné. Ce comptable supérieur constitue le dossier de demande d'attribution en y joignant les pièces et les renseignements qu'il est en mesure de détenir sur la situation du requérant.
Le dossier ainsi constitué est transmis au commissaire de la République qui fait procéder aux enquêtes indispensables pour connaître l'ensemble des ressources du requérant.
Le commissaire de la République décide de l'attribution et éventuellement du montant de l'allocation supplémentaire auquel le requérant peut prétendre.
06/06/1999 - 01/01/2000
Modifié
Les requérants mentionnés à l'article R. 815-6 adressent ou remettent leur demande d'allocation supplémentaire au comptable payeur de leur pension. Celui-ci, après avoir vérifié et éventuellement complété la demande, la transmet au trésorier-payeur général du chef-lieu du département de la résidence du pensionné. Ce comptable supérieur constitue le dossier de demande d'attribution en y joignant les pièces et les renseignements qu'il est en mesure de détenir sur la situation du requérant.
Le dossier ainsi constitué est transmis au commissaire de la République qui fait procéder aux enquêtes indispensables pour connaître l'ensemble des ressources du requérant.
Le commissaire de la République décide de l'attribution et éventuellement du montant de l'allocation supplémentaire auquel le requérant peut prétendre.
01/01/1994 - 06/06/1999
Modifié
Les requérants mentionnés à l'article R. 815-6 adressent ou remettent leur demande d'allocation supplémentaire au comptable payeur de leur pension. Celui-ci, après avoir vérifié et éventuellement complété la demande, la transmet au trésorier-payeur général du chef-lieu du département de la résidence du pensionné. Ce comptable supérieur constitue le dossier de demande d'attribution en y joignant les pièces et les renseignements qu'il est en mesure de détenir sur la situation du requérant.
Le dossier ainsi constitué est transmis au commissaire de la République qui fait procéder aux enquêtes indispensables pour connaître l'ensemble des ressources du requérant.
Le commissaire de la République décide de l'attribution et éventuellement du montant de l'allocation supplémentaire auquel le requérant peut prétendre.
14/03/1993 - 01/01/1994
Modifié
Les requérants mentionnés à l'article R. 815-6 adressent ou remettent leur demande d'allocation supplémentaire au comptable payeur de leur pension. Celui-ci, après avoir vérifié et éventuellement complété la demande, la transmet au trésorier-payeur général du chef-lieu du département de la résidence du pensionné. Ce comptable supérieur constitue le dossier de demande d'attribution en y joignant les pièces et les renseignements qu'il est en mesure de détenir sur la situation du requérant.
Le dossier ainsi constitué est transmis au commissaire de la République qui fait procéder aux enquêtes indispensables pour connaître l'ensemble des ressources du requérant.
Le commissaire de la République décide de l'attribution et éventuellement du montant de l'allocation supplémentaire auquel le requérant peut prétendre.
01/01/1991 - 14/03/1993
Modifié
Les requérants mentionnés à l'article R. 815-6 adressent ou remettent leur demande d'allocation supplémentaire au comptable payeur de leur pension. Celui-ci, après avoir vérifié et éventuellement complété la demande, la transmet au trésorier-payeur général du chef-lieu du département de la résidence du pensionné. Ce comptable supérieur constitue le dossier de demande d'attribution en y joignant les pièces et les renseignements qu'il est en mesure de détenir sur la situation du requérant.
Le dossier ainsi constitué est transmis au commissaire de la République qui fait procéder aux enquêtes indispensables pour connaître l'ensemble des ressources du requérant.
Le commissaire de la République décide de l'attribution et éventuellement du montant de l'allocation supplémentaire auquel le requérant peut prétendre.
21/12/1985 - 01/01/1991
Modifié
Les requérants mentionnés à l'article R. 815-6 adressent ou remettent leur demande d'allocation supplémentaire au comptable payeur de leur pension. Celui-ci, après avoir vérifié et éventuellement complété la demande, la transmet au trésorier-payeur général du chef-lieu du département de la résidence du pensionné. Ce comptable supérieur constitue le dossier de demande d'attribution en y joignant les pièces et les renseignements qu'il est en mesure de détenir sur la situation du requérant.
Le dossier ainsi constitué est transmis au commissaire de la République qui fait procéder aux enquêtes indispensables pour connaître l'ensemble des ressources du requérant.
Le commissaire de la République décide de l'attribution et éventuellement du montant de l'allocation supplémentaire auquel le requérant peut prétendre.