Versions : Article R815-18 Code de la sécurité sociale

Article en vigueur
13/01/2007

En vigueur


La personne qui sollicite le bénéfice de l'allocation de solidarité aux personnes âgées est tenue de faire connaître à l'organisme ou au service chargé de la liquidation le montant des ressources, prises en compte dans les conditions fixées aux articles R. 815-22 à R. 815-25, dont elle, et le cas échéant son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, dispose.


01/07/2001 - 13/01/2007

Modifié


Le requérant non encore titulaire d'un avantage de vieillesse adresse sa demande d'allocation supplémentaire à l'organisme ou service compétent pour liquider l'avantage de vieillesse auquel il est susceptible de prétendre.

Lorsque le requérant déjà titulaire d'un avantage de vieillesse demande simultanément, d'une part la liquidation d'un deuxième avantage de vieillesse auquel il est susceptible de prétendre et, d'autre part, l'allocation supplémentaire, la demande d'allocation supplémentaire est adressée ou remise à l'organisme ou service compétent pour liquider le deuxième avantage de vieillesse qu'il sollicite.

Lorsque le requérant demande simultanément la liquidation de deux avantages de vieillesse et l'allocation supplémentaire, il ne peut formuler qu'une seule demande d'allocation supplémentaire qu'il adresse ou remet à l'un des organismes ou services chargés de liquider ces avantages. Cet organisme ou service transmet, le cas échéant, cette demande à l'organisme ou service compétent dans les conditions de l'article R. 815-13.

01/01/2000 - 01/07/2001

Modifié


Le requérant non encore titulaire d'un avantage de vieillesse adresse sa demande d'allocation supplémentaire à l'organisme ou service compétent pour liquider l'avantage de vieillesse auquel il est susceptible de prétendre.

Lorsque le requérant déjà titulaire d'un avantage de vieillesse demande simultanément, d'une part la liquidation d'un deuxième avantage de vieillesse auquel il est susceptible de prétendre et, d'autre part, l'allocation supplémentaire, la demande d'allocation supplémentaire est adressée ou remise à l'organisme ou service compétent pour liquider le deuxième avantage de vieillesse qu'il sollicite.

Lorsque le requérant demande simultanément la liquidation de deux avantages de vieillesse et l'allocation supplémentaire, il ne peut formuler qu'une seule demande d'allocation supplémentaire qu'il adresse ou remet à l'un des organismes ou services chargés de liquider ces avantages. Cet organisme ou service transmet, le cas échéant, cette demande à l'organisme ou service compétent dans les conditions de l'article R. 815-13.

06/06/1999 - 01/01/2000

Modifié


Le requérant non encore titulaire d'un avantage de vieillesse adresse sa demande d'allocation supplémentaire à l'organisme ou service compétent pour liquider l'avantage de vieillesse auquel il est susceptible de prétendre.

Lorsque le requérant déjà titulaire d'un avantage de vieillesse demande simultanément, d'une part la liquidation d'un deuxième avantage de vieillesse auquel il est susceptible de prétendre et, d'autre part, l'allocation supplémentaire, la demande d'allocation supplémentaire est adressée ou remise à l'organisme ou service compétent pour liquider le deuxième avantage de vieillesse qu'il sollicite.

Lorsque le requérant demande simultanément la liquidation de deux avantages de vieillesse et l'allocation supplémentaire, il ne peut formuler qu'une seule demande d'allocation supplémentaire qu'il adresse ou remet à l'un des organismes ou services chargés de liquider ces avantages. Cet organisme ou service transmet, le cas échéant, cette demande à l'organisme ou service compétent dans les conditions de l'article R. 815-13.

01/01/1994 - 06/06/1999

Modifié


Le requérant non encore titulaire d'un avantage de vieillesse adresse sa demande d'allocation supplémentaire à l'organisme ou service compétent pour liquider l'avantage de vieillesse auquel il est susceptible de prétendre.

Lorsque le requérant déjà titulaire d'un avantage de vieillesse demande simultanément, d'une part la liquidation d'un deuxième avantage de vieillesse auquel il est susceptible de prétendre et, d'autre part, l'allocation supplémentaire, la demande d'allocation supplémentaire est adressée ou remise à l'organisme ou service compétent pour liquider le deuxième avantage de vieillesse qu'il sollicite.

Lorsque le requérant demande simultanément la liquidation de deux avantages de vieillesse et l'allocation supplémentaire, il ne peut formuler qu'une seule demande d'allocation supplémentaire qu'il adresse ou remet à l'un des organismes ou services chargés de liquider ces avantages. Cet organisme ou service transmet, le cas échéant, cette demande à l'organisme ou service compétent dans les conditions de l'article R. 815-13.

14/03/1993 - 01/01/1994

Modifié


Le requérant non encore titulaire d'un avantage de vieillesse adresse sa demande d'allocation supplémentaire à l'organisme ou service compétent pour liquider l'avantage de vieillesse auquel il est susceptible de prétendre.

Lorsque le requérant déjà titulaire d'un avantage de vieillesse demande simultanément, d'une part la liquidation d'un deuxième avantage de vieillesse auquel il est susceptible de prétendre et, d'autre part, l'allocation supplémentaire, la demande d'allocation supplémentaire est adressée ou remise à l'organisme ou service compétent pour liquider le deuxième avantage de vieillesse qu'il sollicite.

Lorsque le requérant demande simultanément la liquidation de deux avantages de vieillesse et l'allocation supplémentaire, il ne peut formuler qu'une seule demande d'allocation supplémentaire qu'il adresse ou remet à l'un des organismes ou services chargés de liquider ces avantages. Cet organisme ou service transmet, le cas échéant, cette demande à l'organisme ou service compétent dans les conditions de l'article R. 815-13.

01/01/1991 - 14/03/1993

Modifié


Le requérant non encore titulaire d'un avantage de vieillesse adresse sa demande d'allocation supplémentaire à l'organisme ou service compétent pour liquider l'avantage de vieillesse auquel il est susceptible de prétendre.

Lorsque le requérant déjà titulaire d'un avantage de vieillesse demande simultanément, d'une part la liquidation d'un deuxième avantage de vieillesse auquel il est susceptible de prétendre et, d'autre part, l'allocation supplémentaire, la demande d'allocation supplémentaire est adressée ou remise à l'organisme ou service compétent pour liquider le deuxième avantage de vieillesse qu'il sollicite.

Lorsque le requérant demande simultanément la liquidation de deux avantages de vieillesse et l'allocation supplémentaire, il ne peut formuler qu'une seule demande d'allocation supplémentaire qu'il adresse ou remet à l'un des organismes ou services chargés de liquider ces avantages. Cet organisme ou service transmet, le cas échéant, cette demande à l'organisme ou service compétent dans les conditions de l'article R. 815-13.

21/12/1985 - 01/01/1991

Modifié


Le requérant non encore titulaire d'un avantage de vieillesse adresse sa demande d'allocation supplémentaire à l'organisme ou service compétent pour liquider l'avantage de vieillesse auquel il est susceptible de prétendre.

Lorsque le requérant déjà titulaire d'un avantage de vieillesse demande simultanément, d'une part la liquidation d'un deuxième avantage de vieillesse auquel il est susceptible de prétendre et, d'autre part, l'allocation supplémentaire, la demande d'allocation supplémentaire est adressée ou remise à l'organisme ou service compétent pour liquider le deuxième avantage de vieillesse qu'il sollicite.

Lorsque le requérant demande simultanément la liquidation de deux avantages de vieillesse et l'allocation supplémentaire, il ne peut formuler qu'une seule demande d'allocation supplémentaire qu'il adresse ou remet à l'un des organismes ou services chargés de liquider ces avantages. Cet organisme ou service transmet, le cas échéant, cette demande à l'organisme ou service compétent dans les conditions de l'article R. 815-13.

Legifrance

DILA

Source : DILA