Versions : Article R815-19 Code de la sécurité sociale

Article en vigueur
13/01/2007

En vigueur


L'organisme ou le service liquidateur procède, s'il y a lieu, à toute enquête ou recherche nécessaire et demande tout éclaircissement qu'il juge utile.


01/07/2001 - 13/01/2007

Modifié


Les organismes ou services qui reçoivent des demandes d'allocation supplémentaire en donnent récépissé aux intéressés.


01/01/2000 - 01/07/2001

Modifié


Les organismes ou services qui reçoivent des demandes d'allocation supplémentaire en donnent récépissé aux intéressés.


06/06/1999 - 01/01/2000

Modifié


Les organismes ou services qui reçoivent des demandes d'allocation supplémentaire en donnent récépissé aux intéressés.


01/01/1994 - 06/06/1999

Modifié


Les organismes ou services qui reçoivent des demandes d'allocation supplémentaire en donnent récépissé aux intéressés.


14/03/1993 - 01/01/1994

Modifié


Les organismes ou services qui reçoivent des demandes d'allocation supplémentaire en donnent récépissé aux intéressés.


01/01/1991 - 14/03/1993

Modifié


Les organismes ou services qui reçoivent des demandes d'allocation supplémentaire en donnent récépissé aux intéressés.


21/12/1985 - 01/01/1991

Modifié


Les organismes ou services qui reçoivent des demandes d'allocation supplémentaire en donnent récépissé aux intéressés.


Legifrance

DILA

Source : DILA