Versions : Article R815-19 Code de la sécurité sociale
Article en vigueur13/01/2007
En vigueur
L'organisme ou le service liquidateur procède, s'il y a lieu, à toute enquête ou recherche nécessaire et demande tout éclaircissement qu'il juge utile.
01/07/2001 - 13/01/2007
Modifié
Les organismes ou services qui reçoivent des demandes d'allocation supplémentaire en donnent récépissé aux intéressés.
01/01/2000 - 01/07/2001
Modifié
Les organismes ou services qui reçoivent des demandes d'allocation supplémentaire en donnent récépissé aux intéressés.
06/06/1999 - 01/01/2000
Modifié
Les organismes ou services qui reçoivent des demandes d'allocation supplémentaire en donnent récépissé aux intéressés.
01/01/1994 - 06/06/1999
Modifié
Les organismes ou services qui reçoivent des demandes d'allocation supplémentaire en donnent récépissé aux intéressés.
14/03/1993 - 01/01/1994
Modifié
Les organismes ou services qui reçoivent des demandes d'allocation supplémentaire en donnent récépissé aux intéressés.
01/01/1991 - 14/03/1993
Modifié
Les organismes ou services qui reçoivent des demandes d'allocation supplémentaire en donnent récépissé aux intéressés.
21/12/1985 - 01/01/1991
Modifié
Les organismes ou services qui reçoivent des demandes d'allocation supplémentaire en donnent récépissé aux intéressés.