Versions : Article R815-46 Code de la sécurité sociale

Article en vigueur
01/01/2013

En vigueur

L'organisme ou le service mentionné à l'article L. 815-7 a la faculté de requérir, dans les conditions prévues à l'article 2428 du code civil et 55 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 modifié, l'inscription au fichier immobilier d'une hypothèque grevant les biens des bénéficiaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées pour sûreté de la créance éventuelle résultant des sommes versées au titre de l'allocation.


Les bordereaux d'inscription mentionnent une évaluation du montant des prestations qui seront allouées au bénéficiaire.


Lorsque les allocations servies dépassent l'évaluation figurant au bordereau d'inscription primitif, l'organisme ou le service mentionné à l'article L. 815-7 a la faculté de requérir une nouvelle inscription d'hypothèque.



13/01/2007 - 01/01/2013

Modifié


L'organisme ou le service mentionné à l'article L. 815-7 a la faculté de requérir, dans les conditions prévues à l'article 2428 du code civil, l'inscription d'une hypothèque grevant les biens des bénéficiaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées sur les registres tenus par les conservateurs des hypothèques pour sûreté de la créance éventuelle résultant des sommes versées au titre de l'allocation.

Les bordereaux d'inscription mentionnent une évaluation du montant des prestations qui seront allouées au bénéficiaire.

Lorsque les allocations servies dépassent l'évaluation figurant au bordereau d'inscription primitif, l'organisme ou le service mentionné à l'article L. 815-7 a la faculté de requérir une nouvelle inscription d'hypothèque.

01/07/2001 - 13/01/2007

Modifié


Les dispositions qui régissent l'avantage de vieillesse payé par l'organisme ou service liquidateur s'appliquent à l'allocation supplémentaire en cas de décès du titulaire.


01/01/2000 - 01/07/2001

Modifié


Les dispositions qui régissent l'avantage de vieillesse payé par l'organisme ou service liquidateur s'appliquent à l'allocation supplémentaire en cas de décès du titulaire.


06/06/1999 - 01/01/2000

Modifié


Les dispositions qui régissent l'avantage de vieillesse payé par l'organisme ou service liquidateur s'appliquent à l'allocation supplémentaire en cas de décès du titulaire.


01/01/1994 - 06/06/1999

Modifié


Les dispositions qui régissent l'avantage de vieillesse payé par l'organisme ou service liquidateur s'appliquent à l'allocation supplémentaire en cas de décès du titulaire.


14/03/1993 - 01/01/1994

Modifié


Les dispositions qui régissent l'avantage de vieillesse payé par l'organisme ou service liquidateur s'appliquent à l'allocation supplémentaire en cas de décès du titulaire.


01/01/1991 - 14/03/1993

Modifié


Les dispositions qui régissent l'avantage de vieillesse payé par l'organisme ou service liquidateur s'appliquent à l'allocation supplémentaire en cas de décès du titulaire.


21/12/1985 - 01/01/1991

Modifié


Les dispositions qui régissent l'avantage de vieillesse payé par l'organisme ou service liquidateur s'appliquent à l'allocation supplémentaire en cas de décès du titulaire.


Legifrance

DILA

Source : DILA