Versions : Article R861-25 Code de la sécurité sociale
Article en vigueur01/11/2019
En vigueur
La dette restant à la charge du débiteur mentionné à l'article R. 861-22 peut être remboursée selon un échéancier établi par l'organisme qui a émis la notification de payer.
31/01/2008 - 01/11/2019
Modifié
La dette restant à la charge du débiteur mentionné à l'article R. 861-22 peut être remboursée selon un échéancier établi par l'organisme qui a émis l'avis des sommes à payer.