Versions : Article R861-25 Code de la sécurité sociale

Article en vigueur
01/11/2019

En vigueur

La dette restant à la charge du débiteur mentionné à l'article R. 861-22 peut être remboursée selon un échéancier établi par l'organisme qui a émis la notification de payer.


31/01/2008 - 01/11/2019

Modifié

La dette restant à la charge du débiteur mentionné à l'article R. 861-22 peut être remboursée selon un échéancier établi par l'organisme qui a émis l'avis des sommes à payer.


Legifrance

DILA

Source : DILA