Versions : Article R931-5-4 Code de la sécurité sociale
Article en vigueurEn vigueur
I.-Le chapitre V du titre II du livre III du code des assurances est applicable aux institutions de prévoyance et unions mentionnées aux articles L. 931-4 et L. 931-4-1.
Pour l'application de l'alinéa précédent, il y a lieu d'entendre : " institution de prévoyance ou union " là où est mentionné dans le code des assurances : " entreprise ".
II.-Le chapitre III du titre Ier du livre III du code des assurances est applicable aux institutions de prévoyance et unions régies par le présent titre, aux groupes définis à l'article L. 356-1 du code des assurances et institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1.
Modifié
Le chapitre V du titre II du livre III du code des assurances est applicable aux institutions de prévoyance et unions mentionnées aux articles L. 931-4 et L. 931-4-1.
Pour l'application de l'alinéa précédent, il y a lieu d'entendre : " institution de prévoyance ou union " là où est mentionné dans le code des assurances : " entreprise ".
Modifié
Lorsqu'elle met en oeuvre les mesures mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 931-18, l'Autorité de contrôle en avertit immédiatement l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance concernée et dispose dès lors d'un délai de trois mois pour faire connaître sa décision de lever ou de confirmer ces mesures. Pendant cette période de trois mois, les responsables de l'institution ou de l'union sont mis à même d'être entendus. Ils peuvent se faire assister ou représenter.
Modifié
Lorsqu'elle met en oeuvre les mesures mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 931-18, la commission de contrôle en avertit immédiatement l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance concernée et dispose dès lors d'un délai de trois mois pour faire connaître sa décision de lever ou de confirmer ces mesures. Pendant cette période de trois mois, les responsables de l'institution ou de l'union sont mis à même d'être entendus. Ils peuvent se faire assister ou représenter.
Modifié
Lorsqu'elle met en oeuvre les mesures mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 931-18, la commission de contrôle en avertit immédiatement l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance concernée et dispose dès lors d'un délai de trois mois pour faire connaître sa décision de lever ou de confirmer ces mesures. Pendant cette période de trois mois, les responsables de l'institution ou de l'union sont mis à même d'être entendus. Ils peuvent se faire assister ou représenter.