Versions : Article R932-1-2 Code de la sécurité sociale

Article en vigueur
01/04/2018

En vigueur

La remise des documents mentionnés aux trois premiers alinéas de l'article L. 932-3 est constatée, par tout moyen, par l'adhérent qui reconnaît avoir reçu au préalable ces documents


14/09/1996 - 01/04/2018

Modifié


La remise des documents mentionnés aux trois premiers alinéas de l'article L. 932-3 est constatée par une mention signée et datée par l'adhérent par laquelle celui-ci reconnaît avoir reçu au préalable ces documents.


Legifrance

DILA

Source : DILA