Versions : Article R932-1-2 Code de la sécurité sociale
Article en vigueur01/04/2018
En vigueur
La remise des documents mentionnés aux trois premiers alinéas de l'article L. 932-3 est constatée, par tout moyen, par l'adhérent qui reconnaît avoir reçu au préalable ces documents
14/09/1996 - 01/04/2018
Modifié
La remise des documents mentionnés aux trois premiers alinéas de l'article L. 932-3 est constatée par une mention signée et datée par l'adhérent par laquelle celui-ci reconnaît avoir reçu au préalable ces documents.