En vigueur
Article R932-7-8 Code de la sécurité sociale
Jusqu'au terme de la période transitoire prévue à l'article
R. 932-7-3, toute institution de prévoyance relevant des dispositions de la présente section est tenue de présenter chaque année à l'autorité mentionnée à l'article
L. 951-1 le compte-rendu d'exécution de son plan de provisionnement établi dans les conditions prévues aux articles
R. 932-7-3 à
R. 932-7-5.