Section 2 : Chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux
Article L162-8
Les dispositions de l'article L. 162-4 s'appliquent aux chirurgiens-dentistes, aux sages-femmes et aux auxiliaires médicaux pour ce qui les concerne.
Sous-section 1 : Conventions nationales
Articles L162-9
Sous-section 2 : Conventions départementales
Articles L162-11
Sous-section 4 : Dispositions diverses
Articles L162-12
Sous-section 5 : Dispositions relatives aux infirmiers
Articles L162-12-1 à L162-12-2
Sous-section 6 : Dispositions relatives aux masseurs-kinésithérapeutes
Articles L162-12-8 à L162-12-9
Article L162-8-2
Afin de favoriser la coordination des soins en lien avec le médecin, pendant et après la grossesse, l'assurée ou l'ayant droit peut déclarer à son organisme gestionnaire de régime de base de l'assurance maladie le nom de sa sage-femme référente.
Les modalités d'application du présent article sont définies par voie réglementaire.
Article L162-8-1
La sage-femme qui prescrit à une assurée âgée de moins de 26 ans un contraceptif mentionné au 21° de l'article L. 160-14 ou qui lui prescrit des examens de biologie médicale en vue d'une prescription contraceptive est tenue de faire bénéficier cette assurée d'une dispense d'avance de frais sur la part des dépenses prises en charge par l'assurance maladie. Elle est également tenue de la faire bénéficier de cette dispense pour les actes donnant lieu à la pose, au changement ou au retrait d'un contraceptif ; cette dispense étant prise en charge par l'assurance maladie via le moyen d'identification électronique du praticien.