Section 2 : Dispositions relatives aux caisses générales de sécurité sociale.
Article R752-8
Les caisses générales de sécurité sociale exercent les attributions dévolues aux caisses primaires d'assurance maladie et aux caisses d'assurance retraite et de la santé au travail.
Article R752-9
Les dispositions de l'article R. 211-11 sont applicables aux caisses générales de sécurité sociale des départements mentionnés à l'article L. 751-1.