Sous-section 2 : Agrément des débits de boisson
Article R4153-8
L'agrément du débit de boissons prévu à l'article L. 4153-6 est délivré à l'exploitant par le préfet, pour une durée de cinq ans renouvelable, après vérification que les conditions d'accueil du jeune travailleur sont de nature à assurer sa santé, sa sécurité et son intégrité physique ou morale.
Le préfet recueille l'avis du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.
Article R4153-9
Le silence gardé pendant plus de deux mois sur une demande d'agrément vaut décision de rejet.
Article R4153-10
A l'issue de la période de cinq ans, l'exploitant agréé forme une nouvelle demande d'agrément, instruite dans les mêmes conditions que la première demande.
Article R4153-11
En cas de changement d'exploitant du débit de boissons, la demande d'agrément est renouvelée.
Article R4153-12
Le préfet peut retirer ou suspendre l'agrément lorsque les conditions requises pour l'accueil du mineur ne sont plus de nature à assurer sa santé, sa sécurité et son intégrité physique ou morale.