Code du travail Code de la sécurité sociale Code du travail › Partie réglementaire › Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre Ier : Dispositions générales › Titre V : Dispositions particulières à certaines catégories de travailleurs › Chapitre III : Jeunes travailleurs › Section 1 : Âge d'admission › Sous-section 2 : Agrément des débits de boisson RechercheTrouver un article du Code du travail En vigueurArticle R4153-9 Code du travail Le silence gardé pendant plus de deux mois sur une demande d'agrément vaut décision de rejet. Sous-section 2 : Agrément des débits de boissonArticle Précédent ‹‹ R4153-8Article Suivant ›› R4153-10 Legifrance Source : DILA