Versions : Article D1221-29 Code du travail
Article en vigueurEn vigueur
Dans les huit premiers jours de chaque mois, l'employeur adresse à la direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques (DARES) le relevé des contrats de travail conclus ou rompus au cours du mois précédent.
Cette disposition ne s'applique pas au contrat de travail à durée déterminée conclu pour une durée maximum d'un mois non renouvelable.
Modifié
Dans les huit premiers jours de chaque mois, l'employeur adresse au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi le relevé des contrats de travail conclus ou rompus au cours du mois précédent.
Cette disposition ne s'applique pas au contrat de travail à durée déterminée conclu pour une durée maximum d'un mois non renouvelable.
Modifié
Dans les huit premiers jours de chaque mois, l'employeur adresse au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle le relevé des contrats de travail conclus ou rompus au cours du mois précédent.
Cette disposition ne s'applique pas au contrat de travail à durée déterminée conclu pour une durée maximum d'un mois non renouvelable.