En vigueur
Article D1423-56 Code du travail
Le conseiller prud'homme salarié qui exerce l'une des activités énumérées à l'article R. 1423-55 perçoit une allocation pour ses vacations dont le taux horaire est fixé à 8,40 euros dans les cas suivants :
1° Lorsqu'il exerce cette activité en dehors des heures de travail ;
2° Lorsqu'il a cessé son activité professionnelle ;
3° Lorsqu'il est demandeur d'emploi.
→ VersionsDiscrimination syndicale
Le salarié s’estimait victime de discrimination en raison de son mandat de conseiller au Conseil des
prud’hommes sans produire d’éléments justifiant une discrimination dans l'évolution de sa carrière
par rapport à ses collègues. La Cour de cassation estime qu’une mesure peut être discriminatoire
indépendamment de toute comparaison avec la situation des autres salariés....
Source : DILA