En vigueur

Article D1423-56 Code du travail

Le conseiller prud'homme salarié qui exerce l'une des activités énumérées à l'article R. 1423-55 perçoit une allocation pour ses vacations dont le taux horaire est fixé à 8,40 euros dans les cas suivants :

1° Lorsqu'il exerce cette activité en dehors des heures de travail ;

2° Lorsqu'il a cessé son activité professionnelle ;

3° Lorsqu'il est demandeur d'emploi.

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Discrimination syndicale

Le salarié s’estimait victime de discrimination en raison de son mandat de conseiller au Conseil des prud’hommes sans produire d’éléments justifiant une discrimination dans l'évolution de sa carrière par rapport à ses collègues. La Cour de cassation estime qu’une mesure peut être discriminatoire indépendamment de toute comparaison avec la situation des autres salariés.

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Legifrance

DILA

Source : DILA