Versions : Article D1423-56 Code du travail

Article en vigueur
01/01/2024

En vigueur

Le conseiller prud'homme salarié qui exerce l'une des activités énumérées à l'article R. 1423-55 perçoit une allocation pour ses vacations dont le taux horaire est fixé à 12,00 euros dans les cas suivants :

1° Lorsqu'il exerce cette activité en dehors des heures de travail ;

2° Lorsqu'il a cessé son activité professionnelle ;

3° Lorsqu'il est demandeur d'emploi.



01/01/2018 - 01/01/2024

Modifié

Le conseiller prud'homme salarié qui exerce l'une des activités énumérées à l'article R. 1423-55 perçoit une allocation pour ses vacations dont le taux horaire est fixé à 8,40 euros dans les cas suivants :

1° Lorsqu'il exerce cette activité en dehors des heures de travail ;

2° Lorsqu'il a cessé son activité professionnelle ;

3° Lorsqu'il est demandeur d'emploi.


18/06/2008 - 01/01/2018

Modifié

Le conseiller prud'homme salarié qui exerce l'une des activités énumérées à l'article R. 1423-55 perçoit une allocation pour ses vacations dont le taux horaire est fixé à 7, 10 euros dans les cas suivants :

1° Lorsqu'il exerce cette activité en dehors des heures de travail ;

2° Lorsqu'il a cessé son activité professionnelle ;

3° Lorsqu'il est demandeur d'emploi.


Legifrance

DILA

Source : DILA