En vigueur
Article D3142-19 Code du travail
A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L. 3142-32, le salarié informe l'employeur de la date de départ en congé sabbatique qu'il a choisie et de la durée de ce congé, par tout moyen conférant date certaine, au moins trois mois à l'avance.
Congé Sabbatique : Ce qu'il faut savoir !
Le salarié en congé sabbatique voit son contrat de travail suspendu durant cette période
Source : DILA