En vigueur
Article D3231-10 Code du travail
Lorsque l'employeur fournit la nourriture, toute ou partie, cette prestation en nature est évaluée par convention ou accord collectif de travail.
A défaut, la nourriture est évaluée par journée à deux fois le minimum garanti ou, pour un seul repas, à une fois ce minimum.
Salaire : Quels Avantages peut-on Accorder ?
Le Code du travail définit la notion de rémunération comme étant composée du salaire ou traitement ordinaire de base
Source : DILA