Versions : Article D3323-1 Code du travail
Article en vigueurEn vigueur
L'accord ou la décision unilatérale de participation ou le document unilatéral prévu à l'article L. 3322-9 est déposé sur la plateforme de téléprocédure mentionnée à l'article D. 2231-4 dans les conditions prévues à cet article et au II de l'article D. 2231-2.
Modifié
L'accord de participation ou le document unilatéral prévu à l'article D. 3322-1 est déposé sur la plateforme de téléprocédure mentionnée à l'article D. 2231-4 dans les conditions prévues à cet article et au II de l'article D. 2231-2.
Modifié
L'accord de participation est déposé à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du lieu où il a été conclu.
Modifié
L'accord de participation est déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu où il a été conclu.