Versions : Article D3323-1 Code du travail

Article en vigueur
29/08/2021

En vigueur

L'accord ou la décision unilatérale de participation ou le document unilatéral prévu à l'article L. 3322-9 est déposé sur la plateforme de téléprocédure mentionnée à l'article D. 2231-4 dans les conditions prévues à cet article et au II de l'article D. 2231-2.


29/06/2020 - 29/08/2021

Modifié

L'accord de participation ou le document unilatéral prévu à l'article D. 3322-1 est déposé sur la plateforme de téléprocédure mentionnée à l'article D. 2231-4 dans les conditions prévues à cet article et au II de l'article D. 2231-2.


15/02/2010 - 29/06/2020

Modifié

L'accord de participation est déposé à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du lieu où il a été conclu.


01/05/2008 - 15/02/2010

Modifié


L'accord de participation est déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu où il a été conclu.


Legifrance

DILA

Source : DILA