En vigueur
Article D3324-30 Code du travail
L'accord de participation prévoyant le choix individuel entre le versement immédiat ou le réinvestissement des intérêts précise le régime applicable à défaut d'option exercée par le salarié.
Participation des salariés : gestion de la réserve spéciale
D’après l’article L.3323-2 du Code du travail l’accord de participation prévoit l’affectation des sommes :