En vigueur
Article D3324-31 Code du travail
En l'absence de stipulation des accords, les revenus des droits de créance des salariés sont versés annuellement aux bénéficiaires.
Participation des salariés : gestion de la réserve spéciale
D’après l’article L.3323-2 du Code du travail l’accord de participation prévoit l’affectation des sommes :