Versions : Article D6361-4 Code du travail
Article en vigueur23/05/2010
En vigueur
Les inspecteurs et contrôleurs du travail mentionnés au premier alinéa de l'article L. 6361-5 suivent la formation préalable à l'exercice des missions de contrôle prévue par les dispositions statutaires relatives aux formations et aux stages précédant leur titularisation.
01/05/2008 - 23/05/2010
Modifié
Les fonctionnaires élèves ou stagiaires qui assistent les inspecteurs et les contrôleurs dans leurs missions sont tenus au secret professionnel dans les conditions de l'article 226-13 du code pénal.