Versions : Article D7233-6 Code du travail
Article en vigueur22/11/2011
En vigueur
L'aide financière mentionnée à l'article L. 7233-4 peut financer des services à la personne au sein de l'entreprise au bénéfice de ses salariés.
01/05/2008 - 22/11/2011
Modifié
L'aide financière prévue à l'article L. 7233-4 est destinée :
1° Soit à faciliter l'accès des salariés à des services aux personnes et aux familles, développés au sein de l'entreprise ;
2° Soit à financer :
a) Les activités mentionnées aux 1° et 2° de l'article précité ;
b) Les activités assurées par les personnes organisant un accueil des enfants scolarisés en école maternelle ou élémentaire, limité aux heures qui précèdent ou suivent la classe.