En vigueur
Article L1225-61 Code du travail
Le salarié bénéficie d'un congé non rémunéré en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de seize ans dont il assume la charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale.
La durée de ce congé est au maximum de trois jours par an. Elle est portée à cinq jours si l'enfant est âgé de moins d'un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de seize ans.
Le congé pour enfant malade : mode d’emploi
Contrairement au congé de présence parentale ou au congé parental d’éducation, le congé pour enfant malade est par nature plus exceptionnel et pour une durée par définition plus courte.
Source : DILA