En vigueur

Article L1226-23 Code du travail

Le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour une cause personnelle indépendante de sa volonté et pour une durée relativement sans importance a droit au maintien de son salaire.

Toutefois, pendant la suspension du contrat, les indemnités versées par un régime d'assurances sociales obligatoire sont déduites du montant de la rémunération due par l'employeur.

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Congé enfant malade / Droit local / Maintien de salaire

Aux termes de l'article L. 1225-61 du Code du travail, le salarié bénéficie d'un congé non rémunéré en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de seize ans dont il assume la charge au sens de l'article L. 513-1 du Code de la sécurité sociale. La durée de ce congé est au maximum de trois jours par an. Elle est portée à cinq jours si l'enfant est âgé de moins d'un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de seize ans. L'application de ce texte ne fait pas obstacle aux dispositions plus favorables de l'article L. 1226-23 du Code du travail, applicable aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, selon lesquelles le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour une cause personnelle indépendante de sa volonté et pour une durée relativement sans importance a droit au maintien de son salaire. Justifie légalement sa décision de maintenir le salaire du salarié absent afin de garder un enfant malade le conseil de prud'hommes qui décide que cette absence constitue une cause personnelle indépendante de la volonté du salarié.

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Accord d'entreprise / Principe de faveur / Arrêt maladie / Carence

Un salarié engagé en Moselle conteste l'accord d'entreprise qui prévoit l'application d'un jour de carence pour un arrêt maladie, en mettant en avant l'article L.1226-23 du Code du travail. La Cour de cassation juge que dans la situation particulière du salarié, l'accord d'entreprise moins favorable que les dispositions légales ne s'applique pas.

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Licenciement pour insuffisance

Un salarié ayant échoué à de multiples tests indispensables à ses fonctions a fait l’objet d’un licenciement. La Cour de cassation a jugé que le licenciement était fondé sur des causes réelles et sérieuses étant donné que l’intéressée avait échoué de manière récurrente aux examens sanctionnant la formation périodique que l’employeur était tenu de mettre en œuvre.

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Legifrance

DILA

Source : DILA