En vigueur
Article L1251-21 Code du travail
Pendant la durée de la mission, l'entreprise utilisatrice est responsable des conditions d'exécution du travail, telles qu'elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles applicables au lieu de travail.
Pour l'application de ces dispositions, les conditions d'exécution du travail comprennent limitativement ce qui a trait :
1° A la durée du travail ;
2° Au travail de nuit ;
3° Au repos hebdomadaire et aux jours fériés ;
4° A la santé et la sécurité au travail ;
5° Au travail des femmes, des enfants et des jeunes travailleurs.
Mise à disposition : rémunération du salarié
En principe, la rémunération du salarié détaché est versée par l’entreprise prêteuse, l’entreprise d’origine.
Faute inexcusable : identification du responsable
La responsabilité de l’employeur en matière de faute inexcusable
Travail temporaire / Entreprise utilisatrice / Durée maximale
Un salarié en travail temporaire reproche à l'entreprise utilisatrice de l'avoir fait travailler au-delà des durées maximales de travail. La preuve du respect des seuils et plafonds prévus et des durées maximales de travail incombe à l'entreprise utilisatrice.
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Entreprise de travail temporaire / Sécurité / Equipement de protection / L.1251-21
Pour la Cour de cassation, l’entreprise de travail temporaire doit être en mesure de justifier qu’elle a prise les mesures nécessaires pour assurer la sécurité du travailleur, notemment en fournissant les équipement de protection que sont les casques et les chaussures de sécurité. L’entreprise utilisatrice n’est pas l’unique responsable des conditions d’exécution du travail pour ce qui a trait à la santé et à la sécurité au travail.
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Source : DILA