En vigueur
Article L1251-36-1 Code du travail
A défaut de stipulation dans la convention ou l'accord de branche conclu en application de l'article L. 1251-36, ce délai de carence est égal :
1° Au tiers de la durée du contrat de mission venu à expiration si la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements, est de quatorze jours ou plus ;
2° A la moitié de la durée du contrat de mission venu à expiration si la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements, est inférieure à quatorze jours.
Les jours pris en compte pour apprécier le délai devant séparer les deux contrats sont les jours d'ouverture de l'entreprise ou de l'établissement utilisateurs.
CDD / CDI / Contrat de mission / Remplacement / Requalification / L.1251-5
Un salarié intérimaire a demandé la requalification de 6 années de contrats successifs de missions avec un GIE en CDI. S’il est possible de recourir à des contrats de missions successifs avec un intérimaire notamment en cas de remplacement du personnel ou en cas d’accroissement temporaire de l’activité, ces contrats ne doivent pas avoir pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. La Cour d’appel a rejeté la requalification en CDI, au motif que les contrats de missions de remplacement précisaient la période de mise à disposition, le nom du salarié absent et la société. Toutefois, la Cour considère ces éléments insuffisants pour exclure la requalification en CDI et affirmer que les contrats n’avaient pas pour but véritable de répondre à un besoin structurel. la Cour rappelle qu’il est déterminant de vérifier l’objet de tous les contrats y compris ceux conclus par le salarié en vue de faire face à un accroissement temporaire d’activité.
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Source : DILA