Versions : Article L1271-6 Code du travail

Article en vigueur
01/07/2015

En vigueur

Un autre moyen de paiement peut être utilisé en remplacement ou du titre spécial de paiement, dans la limite des interdictions de paiement en espèces fixées par les articles L. 112-6 à L. 112-8 du code monétaire et financier.




01/05/2008 - 01/07/2015

Modifié


Un autre moyen de paiement peut être utilisé en remplacement du chèque ou du titre spécial de paiement, dans la limite des interdictions de paiement en espèces fixées par les articles L. 112-6 à L. 112-8 du code monétaire et financier.


Legifrance

DILA

Source : DILA