Versions : Article L1423-6 Code du travail

Article en vigueur
14/05/2009

En vigueur

Le président et le vice-président sont élus pour une année. Ils sont rééligibles sous la condition d'alternance prévue à l'article L. 1423-4.

Ils restent en fonction jusqu'à l'installation de leurs successeurs.




01/05/2008 - 14/05/2009

Modifié


Le président et le vice-président sont élus pour une année. Ils sont rééligibles sous la condition d'alternance prévue à l'article L. 1423-4.


Legifrance

DILA

Source : DILA