Versions : Article L1423-6 Code du travail
Article en vigueur14/05/2009
En vigueur
Le président et le vice-président sont élus pour une année. Ils sont rééligibles sous la condition d'alternance prévue à l'article L. 1423-4.
Ils restent en fonction jusqu'à l'installation de leurs successeurs.
01/05/2008 - 14/05/2009
Modifié
Le président et le vice-président sont élus pour une année. Ils sont rééligibles sous la condition d'alternance prévue à l'article L. 1423-4.