Versions : Article L1441-21 Code du travail

Article en vigueur
01/02/2017

En vigueur

Ne peuvent être enregistrées par l'autorité administrative les déclarations de candidatures qui ne respectent pas les conditions fixées par les articles L. 1441-18 à L. 1441-20 à la date de clôture du dépôt des candidatures.


01/05/2008 - 01/02/2017

Modifié

Le conseiller prud'homme élu, qui refuse de se faire installer ou est déclaré démissionnaire d'office, est inéligible pendant un délai de cinq ans à partir de son refus ou de la décision du tribunal qui le déclare démissionnaire.


Legifrance

DILA

Source : DILA