Versions : Article L1441-30 Code du travail
Article en vigueur01/01/2018
En vigueur
Aucune liste ne peut comporter un nombre de candidats supérieur au nombre de postes restant à pourvoir par section et conseil de prud'hommes.
01/05/2008 - 01/01/2018
Modifié
L'élection des conseillers prud'hommes a lieu à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel.
Sur chaque liste, les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre des présentations.