Versions : Article L1441-3 Code du travail

Article en vigueur
01/02/2017

En vigueur

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre.



01/05/2008 - 01/02/2017

Modifié


Sont électeurs dans le collège des salariés :

1° Les salariés non mentionnés à l'article L. 1441-6 ;

2° Les cadres ne détenant pas la délégation particulière d'autorité mentionnée à l'article L. 1441-4 ;

3° Les salariés titulaires d'un contrat d'apprentissage ;

4° Les personnes à la recherche d'un emploi mentionnées à l'article L. 1441-1.

Legifrance

DILA

Source : DILA