Versions : Article L1441-3 Code du travail
Article en vigueur01/02/2017
En vigueur
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre.
01/05/2008 - 01/02/2017
Modifié
Sont électeurs dans le collège des salariés :
1° Les salariés non mentionnés à l'article L. 1441-6 ;
2° Les cadres ne détenant pas la délégation particulière d'autorité mentionnée à l'article L. 1441-4 ;
3° Les salariés titulaires d'un contrat d'apprentissage ;
4° Les personnes à la recherche d'un emploi mentionnées à l'article L. 1441-1.