Versions : Article L1441-5 Code du travail
Article en vigueur01/02/2017
En vigueur
A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la répartition du nombre des sièges, opérée en application de l'article L. 1441-4, sont formées devant le Conseil d'Etat par une organisation syndicale ou professionnelle dans un délai de quinze jours à compter de sa publication.
01/05/2008 - 01/02/2017
Modifié
Les artisans, commerçants et agriculteurs peuvent donner mandat, par écrit, à leur conjoint collaborateur mentionné au répertoire des métiers, au registre du commerce et des sociétés ou au registre de protection sociale agricole, de se substituer à eux en vue de l'inscription sur la liste électorale.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.