Code du travail Code de la sécurité sociale Code du travail › Partie législative › Première partie : Les relations individuelles de travail › Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes › Titre V : Procédure devant le conseil de prud'hommes › Chapitre III : Assistance et représentation des parties. RechercheTrouver un article du Code du travail En vigueurArticle L1453-3 Code du travail Le président et le vice-président du conseil de prud'hommes ne peuvent pas assister ou représenter les parties devant les formations de ce conseil. Chapitre III : Assistance et représentation des parties.Article Précédent ‹‹ L1453-2Article Suivant ›› L1453-4 Legifrance Source : DILA