En vigueur
Article L1454-1-3 Code du travail
Si, sauf motif légitime, une partie ne comparaît pas, personnellement ou représentée selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat, le bureau de conciliation et d'orientation peut juger l'affaire, en l'état des pièces et moyens que la partie comparante a contradictoirement communiqués.
Dans ce cas, le bureau de conciliation et d'orientation statue en tant que bureau de jugement dans sa composition restreinte mentionnée à l'article L. 1423-13.
→ VersionsPrud’homme : présentation de la conciliation
Toutes les étapes de la procédure au Conseil des Prud’hommes sont gérées par le service du greffe. Cela est identique pour la conciliation avant un éventuel renvoi devant le bureau de jugement.
Source : DILA