En vigueur
Article L2262-11 Code du travail
Les organisations ou groupements ayant la capacité d'agir en justice, liés par une convention ou un accord, peuvent intenter en leur nom propre toute action visant à obtenir l'exécution des engagements contractés et, le cas échéant, des dommages-intérêts contre les autres organisations ou groupements, leurs propres membres ou toute personne liée par la convention ou l'accord.
Sanctions de l’employeur en cas de mauvaise application des accords collectifs et droits attachés
L’article L.2261-1 du Code du travail prévoit qu’en principe, les accords sont applicables, sauf stipulations contraires, à compter du jour qui suit leur dépôt auprès du service compétent.
Source : DILA