Code du travail Code de la sécurité sociale Code du travail › Partie législative › Deuxième partie : Les relations collectives de travail › Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail › Titre VI : Application des conventions et accords collectifs › Chapitre II : Effets de l'application des conventions et accords › Section 2 : Information et communication. RechercheTrouver un article du Code du travail En vigueurArticle L2262-7 Code du travail Lorsqu'il démissionne d'une organisation signataire d'une convention ou d'un accord, l'employeur en informe sans délai le personnel dans les conditions définies à l'article L. 2262-6. Section 2 : Information et communication.Article Précédent ‹‹ L2262-6Article Suivant ›› L2262-8 Legifrance Source : DILA