En vigueur
Article L2524-5 Code du travail
Les accords ou sentences arbitrales intervenant en application du présent titre ont les mêmes effets que les conventions et accords collectifs de travail.
Ils sont applicables, sauf stipulations contraires, à compter du jour suivant leur dépôt auprès de l'autorité administrative compétente dans les conditions déterminées à l'article L. 2231-6.
L’arbitrage : différences entre relations individuelles et collectives
L’arbitrage tient une place importante s’agissant des rapports collectifs de travail. Toutefois cela est sous condition de bien distinguer clause compromissoire et compromis d’arbitrage
Source : DILA