En vigueur
Article L3121-23 Code du travail
Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir le dépassement de la durée hebdomadaire de travail de quarante-quatre heures calculée sur une période de douze semaines consécutives, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée, calculée sur une période de douze semaines, à plus de quarante-six heures.
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Droit du travail et dérogation à l’ordre public
En principe, lorsqu’il est question de disposition d’ordre public, l’application du principe de faveur importe peu. Les dispositions d’ordre public doivent être appliquées
Source : DILA