En vigueur
Article L3123-30 Code du travail
A défaut d'accord prévu à l'article L. 3123-23, l'horaire de travail du salarié à temps partiel ne peut comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à deux heures.
→ VersionsTemps partiel – Fonctionnement
Définition
Le temps partiel est caractérisé lorsque la durée de travail
Source : DILA