Versions : Article L3141-25 Code du travail

Article en vigueur
10/08/2016

En vigueur

Pour la fixation de l'indemnité de congé, il est tenu compte des avantages accessoires et des prestations en nature dont le salarié ne continuerait pas à jouir pendant la durée de son congé.

La valeur de ces avantages et prestations ne peut être inférieure à celle fixée par l'autorité administrative.




01/05/2008 - 10/08/2016

Modifié


Les dispositions de la présente section ne portent pas atteinte aux stipulations contractuelles ou aux usages qui assurent des indemnités de congé d'un montant plus élevé.


Legifrance

DILA

Source : DILA