En vigueur

Article L3142-107 Code du travail

L'employeur peut différer le départ en congé ou le début de la période de travail à temps partiel, dans la limite de six mois à compter de la demande du salarié, sans préjudice de l'application des articles L. 3142-113 et L. 3142-114. → Versions

Legifrance

DILA

Source : DILA