Versions : Article L3142-53 Code du travail

Article en vigueur
10/08/2016

En vigueur

A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L. 3142-52 :


1° La durée maximale du congé est de vingt jours par an ;


2° Les délais dans lesquels le salarié adresse sa demande de congé sont fixés par décret.


01/05/2008 - 10/08/2016

Modifié


La durée du congé de représentation ne peut dépasser neuf jours ouvrables par an. Elle peut être fractionnée en demi-journées.

Elle est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour l'ensemble des autres droits résultant pour l'intéressé de son contrat.

Elle ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel.

01/05/2008 - 01/05/2008


Un décret détermine les conditions dans lesquelles les droits des salariés, notamment en matière de prévoyance et de retraite, leur sont conservés durant la durée du mandat.


Legifrance

DILA

Source : DILA