Versions : Article L3142-68 Code du travail
Article en vigueur10/08/2016
En vigueur
La durée du congé ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel et est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des avantages légaux et conventionnels liés à l'ancienneté.
01/05/2008 - 10/08/2016
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail d'un salarié en raison des absences résultant d'une activité exercée au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou faisant suite à un appel ou un rappel des personnes soumises à l'obligation de disponibilité.
A l'issue d'une période exécutée au titre du premier alinéa, le salarié retrouve son précédent emploi.
01/05/2008 - 01/05/2008
Le salarié qui crée ou reprend une entreprise a droit, dans les conditions fixées à la présente sous-section :
1° Soit à un congé pendant lequel le contrat de travail est suspendu ;
2° Soit à une période de travail à temps partiel.