En vigueur
Article L3242-1 Code du travail
La rémunération des salariés est mensuelle et indépendante, pour un horaire de travail effectif déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois. Le paiement mensuel neutralise les conséquences de la répartition inégale des jours entre les douze mois de l'année.
Pour un horaire équivalent à la durée légale hebdomadaire, la rémunération mensuelle due au salarié se calcule en multipliant la rémunération horaire par les 52/12 de la durée légale hebdomadaire.
Le paiement de la rémunération est effectué une fois par mois. Un acompte correspondant, pour une quinzaine, à la moitié de la rémunération mensuelle, est versé au salarié qui en fait la demande.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires.
Paiement du salaire : Mode d’emploi ?
Le paiement du salaire doit s'effectuer selon certaines règles que l'employeur doit respecter :
Travail Temporaire : L'Application du Contrat de Mission
Le contrat de mission peut comporter une période d'essai. Sa durée est déterminée soit par :
VRP : Quelle rémunération ?
Il n’existe pas de règle prédéfinie définissant la rémunération du VRP. L’employeur peut prévoir aussi bien une rémunération fixe qu’une rémunération variable, voire un mélange des deux.
Le Paiement du salaire et dettes du salarié
Le salaire constitue un élément du contrat de travail. Il s’agit d’une certaine somme allouée
Salaires : la périodicité du paiement
Le principe de la mensualisation
Salaires : date et lieu de paiement
Date de paiement du salaire
Salaire : les différents moyens de paiement
Le paiement par virement
Salaire : acompte
La définition de l’acompte sur salaire
Salaire : régime social de l’acompte
Le montant de l’acompte
Principe de l'action en paiement du salaire - charge et modes de preuve
L’action en paiement du salaire
Inaptitude / Salaire / Exigibilité
Il résulte de l’application combinée des articles L.1226-4, L.3242-1 et L.3245-1 du Code du travail que le délai de prescription de l’action en paiement des salaires dont le versement doit être repris par l’employeur à partir de l’expiration du délai d’un mois suivant la déclaration d’inaptitude, dans les conditions fixées à l’article L.1226-4, court à compter de la date d’exigibilité de chacune des créances de salaire dues jusqu’à la rupture du contrat de travail.
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Décompte du temps de travail / Heures supplémentaires / Charge de la preuve / Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé / L.3171-2
La charge de la preuve de la réalisation d’heures supplémentaires ne peut peser uniquement sur le salarié et en particulier lorsqu’il apporte un commencement de preuve par écrit. La Cour de cassation rappelle qu’au terme de l’article L.3171-2 que lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Enfin l’employeur tient à la disposition de l’Inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire – (L.3171-4 du Code du travail).
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Source : DILA