Versions : Article L3245-1 Code du travail

Article en vigueur
17/06/2013

En vigueur

L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.


19/06/2008 - 17/06/2013

Modifié

L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2224 du code civil.


01/05/2008 - 19/06/2008

Modifié


L'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2277 du code civil.


Legifrance

DILA

Source : DILA