Versions : Article L3245-1 Code du travail
Article en vigueur17/06/2013
En vigueur
L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
19/06/2008 - 17/06/2013
Modifié
L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2224 du code civil.
01/05/2008 - 19/06/2008
Modifié
L'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2277 du code civil.