En vigueur
Article L3312-2 Code du travail
Toute entreprise qui satisfait aux obligations incombant à l'employeur en matière de représentation du personnel peut instituer, par voie d'accord ou par décision unilatérale de l'employeur, selon les modalités énoncées respectivement aux I et II de l'article L. 3312-5, un intéressement collectif des salariés.
Le salarié d'un groupement d'employeurs peut bénéficier du dispositif d'intéressement mis en place dans chacune des entreprises adhérentes du groupement auprès de laquelle il est mis à disposition dans des conditions fixées par décret.
Intéressement : régime juridique
L’intéressement a pour objectif d’associer collectivement les salariés aux résultats ou aux performances de l’entreprise (Article L.3312-1 du Code du travail).
Champ d’application de l’intéressement
Il convient d’envisager d’abord les caractéristiques de l’intéressement avant de voir le champ d’application des personnes concernées par le dispositif.