En vigueur
Article L4163-3 Code du travail
Le seul fait pour l'employeur d'avoir déclaré l'exposition d'un travailleur aux facteurs de risques professionnels mentionnés au I de l'article L. 4163-1 dans les conditions et formes prévues au même article ne saurait constituer une présomption de manquement à son obligation d'assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale des travailleurs résultant du titre II du présent livre.
→ VersionsLe Compte Professionnel de Prévention : ce qu’il faut savoir
Les salariés exposés à des facteurs de risques professionnels excédant certains seuils bénéficient d’un compte professionnel de prévention sous réserve d’une déclaration faite par l’employeur
Source : DILA