Versions : Article L4163-3 Code du travail

Article en vigueur
01/01/2019

En vigueur

Le seul fait pour l'employeur d'avoir déclaré l'exposition d'un travailleur aux facteurs de risques professionnels mentionnés au I de l'article L. 4163-1 dans les conditions et formes prévues au même article ne saurait constituer une présomption de manquement à son obligation d'assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale des travailleurs résultant du titre II du présent livre.


01/01/2015 - 01/01/2019

Modifié

L'accord d'entreprise ou de groupe portant sur la prévention de la pénibilité mentionné à l'article L. 4163-2 est conclu pour une durée maximale de trois ans. Une liste de thèmes obligatoires devant figurer dans ces accords est fixée par décret.


Legifrance

DILA

Source : DILA