Code du travail Code de la sécurité sociale Code du travail › Partie législative › Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre VII : Contrôle › Titre IV : Dispositions pénales › Chapitre Ier : Infractions aux règles de santé et de sécurité › Section 1 : Infractions commises par l'employeur ou son délégataire. RechercheTrouver un article du Code du travail En vigueurArticle L4741-8 Code du travail Le fait d'employer des mineurs à la mendicité habituelle, soit ouvertement, soit sous l'apparence d'une profession, est puni des peines prévues aux articles 225-12-6 et 227-29 du code pénal. Section 1 : Infractions commises par l'employeur ou son délégataire.Article Précédent ‹‹ L4741-7 Legifrance Source : DILA