En vigueur
Article L5213-5 Code du travail
Tout établissement ou groupe d'établissements appartenant à une même activité professionnelle de plus de cinq mille salariés assure, après avis médical, le ré-entraînement au travail et la rééducation professionnelle de ses salariés malades et blessés.
Les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 peuvent mettre les chefs d'entreprise en demeure de se conformer à ces prescriptions.
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Travailleurs handicapés : reconnaissance et accessibilité
Les travailleurs handicapés bénéficient de droits spécifiques afin de garantir leur évolution au sein de l’entreprise et la prise en compte de leur handicap.